POLOGNE : Les nostalgiques du Reich

von Herma Ebinger* FCE - Allemagne, 22.03.2004, Veröffentlicht in Archipel 111

En Allemagne de l’Est, la «Treuhand», responsable, au moment de la réunification, de la redistribution des terres de l’ex-RDA, a mauvaise réputation. Aujourd’hui, une nouvelle Treuhand s’apprête à faire valoir les droits de propriété des Allemands expulsés de Pologne après la deuxième guerre mondiale.

L’objectif de la «Treuhand prussienne GmbH & Co» , soutenue par plusieurs fédérations «d’expulsés» allemands, consiste à rassembler et gérer les droits de propriété individuels en vue de poursuites judiciaires. De grands pans du territoire polonais sont en jeu. La société fiduciaire menace de constituer des plaintes groupées, à l’instar de la Jewish Claims Conference aux Etats-Unis, si l’on n’arrivait pas à un accord commun.

En juillet 2003, Rudi Pawelka, porte-parole de l’organisation des expulsés de Silésie, a déclaré lors de la rencontre «Allemagne» 1, que son association engagerait en premier lieu des procédures juridiques contre «la discrimination continuelle de la population d’origine allemande» en Pologne. Selon Pawelka, le gouvernement polonais devrait «enfin» s’excuser auprès des Allemands. Après quoi, il doit revenir sur les expropriations datant de la fin de la deuxième guerre mondiale: chaque «expulsé» devrait pouvoir «librement décider» de «ce qu’il advient de sa propriété» . Cette réclamation concerne plusieurs milliers d’hectares du territoire polonais.

Lors de cet événement, Friedrich Merz, le numéro deux de la plus grande coalition d’opposition (CDU/CSU) du parlement fédéral de Berlin, a fait remarquer que le droit européen aurait créé les conditions pour les procès contre Varsovie. Selon Merz, le maintien des décrets «d’expropriation et de dépossession» n’est pas compatible avec les «critères de Copenhague» définis par le Conseil de l’Europe en 1993. Les pays membres de l’UE avaient alors été tenus de «protéger les minorités» , sans se douter que ceci pourrait entraîner la promulgation de droits de restitution.

C’est l’organisation des expulsés de la Prusse orientale qui est à l’initiative de la «société fiduciaire prussienne» . Lors d’une rencontre en juin 2000 au parlement de Düsseldorf, Mathiak Ehrenfried, représentant de la fédération des expulsés, l’a présentée comme l’association devant rassembler les réclamations concernant les droits de propriété et leur donner suite. Dans ses documents la Treuhand s’appuie sur la prise de position du gouvernement allemand: «nous sommes en possession de plusieurs documents émanant du ministère des Affaires Etrangères allemand, mentionnant très clairement que l’ensemble des propriétés privées n’est pas concerné par les contrats 4+2" 2. De même, la question de la propriété avait été mise de côté dans les accords bilatéraux de 1991 entre la Pologne et l’Allemagne.

Voici ce qu’on peut lire dans des documents émanant de la «Treuhand GmbH & Co» sur la situation juridique générale:

La propriété foncière en «Prusse orientale»

«Pour un juste héritage de la propriété en Allemagne de l’Est 3:

Il est faux de prétendre que, parce que la guerre a été perdue, les expulsés auraient perdu leur propriété foncière. De plus, il y a eu péréquation. A ce sujet, il faut constater que:

  • les Allemands de l’Ouest ont également bénéficié de la péréquation;

  • à aucun moment, la loi n’a considéré ou décrit la péréquation comme dédommagement pour perte de propriété, pas même dans ses réformes. C’était seulement un dédommagement pour défaut d’usage.

D’un point de vue juridique – c’est aussi valable au niveau du droit des peuples – il faut dissocier possession et propriété (…). Cela signifie que les expulsés sont restés propriétaires de leurs terres, mais qu’on leur en a retiré illégalement la possession. Par ailleurs, on tente et retente, par le biais des médias, de nous faire croire que le gouvernement de la République Fédérale Allemande avait renoncé, par le traité de frontière, à l’Allemagne de l’Est. A ce sujet il faut dire que:

  • selon le droit international, selon le droit national allemand, selon les normes juridiques des parties d’Etats ‘provisoires’ (RFA et RDA) décidés par les puissances d’occupation occidentales, selon la loi constitutionnelle en vigueur depuis 1949 et confirmée par le conseil parlementaire, selon les conclusions du tribunal constitutionnel fédéral et selon celles du parlement national, le Reich allemand continue d’exister.

  • le traité de frontière s’intitule très exactement ‘traité de confirmation de frontière’, et pas traité de reconnaissance de frontière, encore moins traité de partition de la région! Selon tous les jugements existants, la propriété privée reste explicitement inchangée!

Il s’en suit que: la prétention des expulsés à la propriété est un droit des peuples à faire valoir.»

Faire-valoir des «droits»

La Treuhand appelle par ailleurs les «expulsés» à faire valoir leurs droits:

«La situation du droit des personnes après la deuxième guerre mondiale:

La déclaration de Berlin du 5 juin 1945, signée par les puissances victorieuses, fait remarquer très clairement que l’Allemagne en tant que sujet du droit international public ne doit pas disparaître.

(…) L’article 147 (4.) de la Convention de Genève de 1949 stipule clairement que tout déplacement de populations contraire au droit ou tout renvoi de populations autochtones relève du droit pénal international et est donc du ressort de la cour de La Haye. Par conséquent, l’expulsion représente encore aujourd’hui une infraction au droit pénal international. Dans la mesure où rien n’a été entrepris et qu’il n’y a donc pas prescription, les Etats expulseurs restent contraints à réparation! Toutes les revendications de faire valoir son bien privé restent valables, même dans le cas où un retour n’est pas souhaité.

Il faut aussi savoir qu’une proposition d’établissement dans la mère patrie n’a valeur ni d’indemnisation ni de compensation à l’expulsion! Les facteurs déterminants de la soi-disant ‘restitution en nature’ dans le cadre d’une expulsion illégale sont le retour aux terres et à la ferme – c’est-à-dire à l’ancienne possession – et non la possibilité de s’établir dans la patrie. De plus, on ne doit pas lésiner sur les moyens financiers en ce qui concerne le libre choix entre retour et dédommagement dans la mesure où même dans le cas de non-retour, tous les biens confisqués illégalement restent à dédommager!

Quelle est la marche à suivre? Toute personne concernée doit d’abord vérifier ses propres documents. Elle doit d’abord essayer de retrouver la description exacte de l’emplacement de son terrain (la plupart du temps, on la trouve dans les documents de péréquation) puis s’en procurer un extrait.»

Reprivatisation des biens confisqués

A ce jour les prétentions de la Treuhand sont restées lettre morte; l’Administration pour l’intégration européenne polonaise a rejeté un projet de loi sur la reprivatisation des biens confisqués par le gouvernement polonais d’après-guerre. A Varsovie, le projet n’a pas été reconnu conforme au droit de l’UE, qui ne prévoit pas la restitution des propriétés ex-allemandes des régions cédées à la Pologne.

Le vide juridique revendiqué par les associations d’expulsés existe-t-il vraiment? Ou bien s’agit-il d’une compagne de propagande qui produira tout de même son effet?

En Allemagne de l’Est, la «Treuhand», responsable, au moment de la réunification, de la redistribution des terres de l’ex-RDA, a mauvaise réputation. Aujourd’hui, une nouvelle Treuhand s’apprête à faire valoir les droits de propriété des Allemands expulsés de Pologne après la deuxième guerre mondiale.

L’objectif de la «Treuhand prussienne GmbH & Co» , soutenue par plusieurs fédérations «d’expulsés» allemands, consiste à rassembler et gérer les droits de propriété individuels en vue de poursuites judiciaires. De grands pans du territoire polonais sont en jeu. La société fiduciaire menace de constituer des plaintes groupées, à l’instar de la Jewish Claims Conference aux Etats-Unis, si l’on n’arrivait pas à un accord commun.

En juillet 2003, Rudi Pawelka, porte-parole de l’organisation des expulsés de Silésie, a déclaré lors de la rencontre «Allemagne» 1, que son association engagerait en premier lieu des procédures juridiques contre «la discrimination continuelle de la population d’origine allemande» en Pologne. Selon Pawelka, le gouvernement polonais devrait «enfin» s’excuser auprès des Allemands. Après quoi, il doit revenir sur les expropriations datant de la fin de la deuxième guerre mondiale: chaque «expulsé» devrait pouvoir «librement décider» de «ce qu’il advient de sa propriété» . Cette réclamation concerne plusieurs milliers d’hectares du territoire polonais.

Lors de cet événement, Friedrich Merz, le numéro deux de la plus grande coalition d’opposition (CDU/CSU) du parlement fédéral de Berlin, a fait remarquer que le droit européen aurait créé les conditions pour les procès contre Varsovie. Selon Merz, le maintien des décrets «d’expropriation et de dépossession» n’est pas compatible avec les «critères de Copenhague» définis par le Conseil de l’Europe en 1993. Les pays membres de l’UE avaient alors été tenus de «protéger les minorités» , sans se douter que ceci pourrait entraîner la promulgation de droits de restitution.

C’est l’organisation des expulsés de la Prusse orientale qui est à l’initiative de la «société fiduciaire prussienne» . Lors d’une rencontre en juin 2000 au parlement de Düsseldorf, Mathiak Ehrenfried, représentant de la fédération des expulsés, l’a présentée comme l’association devant rassembler les réclamations concernant les droits de propriété et leur donner suite. Dans ses documents la Treuhand s’appuie sur la prise de position du gouvernement allemand: «nous sommes en possession de plusieurs documents émanant du ministère des Affaires Etrangères allemand, mentionnant très clairement que l’ensemble des propriétés privées n’est pas concerné par les contrats 4+2" 2. De même, la question de la propriété avait été mise de côté dans les accords bilatéraux de 1991 entre la Pologne et l’Allemagne.

Voici ce qu’on peut lire dans des documents émanant de la «Treuhand GmbH & Co» sur la situation juridique générale:

La propriété foncière en «Prusse orientale»

«Pour un juste héritage de la propriété en Allemagne de l’Est 3:

Il est faux de prétendre que, parce que la guerre a été perdue, les expulsés auraient perdu leur propriété foncière. De plus, il y a eu péréquation. A ce sujet, il faut constater que:

  • les Allemands de l’Ouest ont également bénéficié de la péréquation;

  • à aucun moment, la loi n’a considéré ou décrit la péréquation comme dédommagement pour perte de propriété, pas même dans ses réformes. C’était seulement un dédommagement pour défaut d’usage.

D’un point de vue juridique – c’est aussi valable au niveau du droit des peuples – il faut dissocier possession et propriété (…). Cela signifie que les expulsés sont restés propriétaires de leurs terres, mais qu’on leur en a retiré illégalement la possession. Par ailleurs, on tente et retente, par le biais des médias, de nous faire croire que le gouvernement de la République Fédérale Allemande avait renoncé, par le traité de frontière, à l’Allemagne de l’Est. A ce sujet il faut dire que:

  • selon le droit international, selon le droit national allemand, selon les normes juridiques des parties d’Etats ‘provisoires’ (RFA et RDA) décidés par les puissances d’occupation occidentales, selon la loi constitutionnelle en vigueur depuis 1949 et confirmée par le conseil parlementaire, selon les conclusions du tribunal constitutionnel fédéral et selon celles du parlement national, le Reich allemand continue d’exister.

  • le traité de frontière s’intitule très exactement ‘traité de confirmation de frontière’, et pas traité de reconnaissance de frontière, encore moins traité de partition de la région! Selon tous les jugements existants, la propriété privée reste explicitement inchangée!

Il s’en suit que: la prétention des expulsés à la propriété est un droit des peuples à faire valoir.»

Faire-valoir des «droits»

La Treuhand appelle par ailleurs les «expulsés» à faire valoir leurs droits:

«La situation du droit des personnes après la deuxième guerre mondiale:

La déclaration de Berlin du 5 juin 1945, signée par les puissances victorieuses, fait remarquer très clairement que l’Allemagne en tant que sujet du droit international public ne doit pas disparaître.

(…) L’article 147 (4.) de la Convention de Genève de 1949 stipule clairement que tout déplacement de populations contraire au droit ou tout renvoi de populations autochtones relève du droit pénal international et est donc du ressort de la cour de La Haye. Par conséquent, l’expulsion représente encore aujourd’hui une infraction au droit pénal international. Dans la mesure où rien n’a été entrepris et qu’il n’y a donc pas prescription, les Etats expulseurs restent contraints à réparation! Toutes les revendications de faire valoir son bien privé restent valables, même dans le cas où un retour n’est pas souhaité.

Il faut aussi savoir qu’une proposition d’établissement dans la mère patrie n’a valeur ni d’indemnisation ni de compensation à l’expulsion! Les facteurs déterminants de la soi-disant ‘restitution en nature’ dans le cadre d’une expulsion illégale sont le retour aux terres et à la ferme – c’est-à-dire à l’ancienne possession – et non la possibilité de s’établir dans la patrie. De plus, on ne doit pas lésiner sur les moyens financiers en ce qui concerne le libre choix entre retour et dédommagement dans la mesure où même dans le cas de non-retour, tous les biens confisqués illégalement restent à dédommager!

Quelle est la marche à suivre? Toute personne concernée doit d’abord vérifier ses propres documents. Elle doit d’abord essayer de retrouver la description exacte de l’emplacement de son terrain (la plupart du temps, on la trouve dans les documents de péréquation) puis s’en procurer un extrait.»

Reprivatisation des biens confisqués

A ce jour les prétentions de la Treuhand sont restées lettre morte; l’Administration pour l’intégration européenne polonaise a rejeté un projet de loi sur la reprivatisation des biens confisqués par le gouvernement polonais d’après-guerre. A Varsovie, le projet n’a pas été reconnu conforme au droit de l’UE, qui ne prévoit pas la restitution des propriétés ex-allemandes des régions cédées à la Pologne.

Le vide juridique revendiqué par les associations d’expulsés existe-t-il vraiment? Ou bien s’agit-il d’une compagne de propagande qui produira tout de même son effet?

Herma Ebinger*

FCE - Allemagne

D’après www.german-foreign-policy.com

  1. Deutschlandtreffen: réunion

annuelle des expulsés et héritiers «d’expulsés».

  1. les 4 Alliés plus l’Allemagne Fédérale et la RDA

  2. Selon la Treuhand, l’Allemagne de l’Est se compose de la Prusse orientale, de Dantzig, de la Prusse occidentale, de la Silésie de la Poméranie et de Neuemark, c’est-à-dire de l’ex-RDA, plus une partie de la Pologne, ce qui correspond aux régions orientales du IIIème Reich

*

FCE - Allemagne

D’après www.german-foreign-policy.com

  1. Deutschlandtreffen: réunion

annuelle des expulsés et héritiers «d’expulsés».

  1. les 4 Alliés plus l’Allemagne Fédérale et la RDA

  2. Selon la Treuhand, l’Allemagne de l’Est se compose de la Prusse orientale, de Dantzig, de la Prusse occidentale, de la Silésie de la Poméranie et de Neuemark, c’est-à-dire de l’ex-RDA, plus une partie de la Pologne, ce qui correspond aux régions orientales du IIIème Reich